M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
13. Le Syndicat peut établir les primes et les prix provisoires et complémentaires dans la même devise que celle prévue à la convention de mise en marché. Dans ce cas, le montant effectivement versé au producteur est la prime ou le prix établi par le Syndicat, converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur de l’institution financière du Syndicat le jour de la réception du paiement de l’acheteur.
Décision 11147, a. 13.
En vig.: 2017-02-08
13. Le Syndicat peut établir les primes et les prix provisoires et complémentaires dans la même devise que celle prévue à la convention de mise en marché. Dans ce cas, le montant effectivement versé au producteur est la prime ou le prix établi par le Syndicat, converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur de l’institution financière du Syndicat le jour de la réception du paiement de l’acheteur.
Décision 11147, a. 13.